S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
16. Avant de prendre une mesure visée à l’article 15, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel, à la main-d’œuvre indépendante ou à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter des observations, le ministre doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle la décision s’applique.
Dès la réception d’une décision l’informant d’une mesure visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel ou la main-d’œuvre indépendante doit en aviser tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que, dans le cas d’une agence, tous les salariés qu’elle a affectés auprès de celui-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée s’il y a lieu.
D. 1481-2023, a. 16.
En vig.: 2023-10-04
16. Avant de prendre une mesure visée à l’article 15, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel, à la main-d’œuvre indépendante ou à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter des observations, le ministre doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle la décision s’applique.
Dès la réception d’une décision l’informant d’une mesure visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel ou la main-d’œuvre indépendante doit en aviser tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que, dans le cas d’une agence, tous les salariés qu’elle a affectés auprès de celui-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée s’il y a lieu.
D. 1481-2023, a. 16.